J.O. 264 du 13 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18659

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Arrêté du 9 octobre 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0201579A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la commission centrale de sécurité dans sa session 751 en date du 1er octobre 2002,

Arrête :


Article 1


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. A l'article 221-I/02 intitulé « Exemptions », il est ajouté une note de bas de page associée au titre et ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire SLS.14/Circ. 115 sur la délivrance de certificats d'exemption en vertu de la convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs. »

2. A l'alinéa 1 du paragraphe 1.2 de l'article 221-II-1/01 intitulé « Application », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

3. A la fin de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 221-I/03-4 intitulé « Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes », il est ajouté une note de bas de page ainsi rédigée :

« Se référer aux directives relatives aux dispositifs de remorquage de secours sur les navires-citernes adoptés par le Comité maritime de sûreté par la résolution MSC.35(63) et à la circulaire MSC/Circ.966. »

4. L'article 221-II-1/06 intitulé « Longueur admissible des compartiments des navires à passagers » est modifié ainsi qu'il suit :

La formule :


« S1 = 3,712 - 25 L »

3,712 - 25 L


« S1 =


» ;


19


est remplacée par la formule :


« S1 = 3712 - 25 L » ;

3712 - 25 L


« S1 =


» ;


19


Au paragraphe 5, les mots : « l'article 221-III/20.1.2 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-III/21.1.2 » ;

La formule :


« S = 3574 - 25 L »

3,574 - 25 L


« S =


» ;


13


est remplacée par la formule :


« S = 3574 - 25 L ».

3574 - 25 L


« S =


».


13


5. Il est ajouté, à l'article 221-II-1/8 intitulé « Stabilité des navires à passagers après avarie », un alinéa 2.4 ainsi rédigé :

« 2.4. Aux stades intermédiaires de l'envahissement, le bras de levier de redressement maximal doit être d'au moins 0,05 m et l'arc des bras de levier de redressement positifs doit être d'au moins 7°. Dans tous les cas, on suppose qu'il y a une seule brèche dans la coque et une seule carène liquide. »

6. Au paragraphe 2 de l'article 221-II-1/8-2 intitulé « Prescriptions spéciales applicables aux navires rouliers à passagers transportant 400 personnes ou plus », les mots : « de l'alinéa 1 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 1 ».

7. Il est inséré, après l'article 221-II-1/8-2, un article 221-II-1/8-3 intitulé « Prescriptions spéciales applicables aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus » ainsi rédigé :


« Article 221-II-1/8-3


« Prescriptions spéciales applicables aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus

« Nonobstant les dispositions de l'article 221-II-1/8, les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers autorisés à transporter plus de 400 personnes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions des points 2.3 et 2.4 de l'article 221-II-1/10, l'avarie hypothétique étant située en un point quelconque de la longueur L du navire. »

8. Il est ajouté au titre de l'article 221-II-1/10 intitulé « Cloisons d'extrémité, cloisons limitant les locaux de machines, tunnels des lignes d'arbre, etc., à bord des navires à passagers » une note de bas de page ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire MSC/Circ. 855 relative à l'interprétation de la position de la perpendiculaire avant pour l'application de la règle II-1/10 de SOLAS, cette règle étant reprise dans le présent article 221-II-1/10. »

9. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 221-II-1/19 intitulé « Construction et épreuves initiales des ponts étanches à l'eau, tambours, etc. des navires à passagers et des navires de charge » sont ainsi rédigés :

« 2. A bord des navires rouliers à passagers, lorsqu'un tambour de ventilation traversant une structure pénètre dans le pont de cloisonnement, il doit pouvoir résister à la pression de l'eau dont il peut être rempli après qu'il a été tenu compte de l'angle maximal d'inclinaison admissible aux stades intermédiaires de l'envahissement conformément à l'article 221-II-1/08.5 (1).

« 3. A bord des navires rouliers à passagers, si le tambour qui traverse le pont de cloisonnement passe en totalité ou en partie par le pont roulier principal, il doit être capable de résister à la pression d'impact due aux mouvements de l'eau retenue sur le pont roulier (effet d'impact) (2).

« 4. Dans le cas des navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 1997, les prescriptions des paragraphes 2 et 3 doivent être appliquées au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1997 (3) (4).

10. La note de bas de page au titre de l'article 221-II-1/22 intitulé « Renseignements sur la stabilité des navires à passagers et des navires de charge » est ainsi rédigée :

« Se reporter à la Recommandation relative à l'état intact des navires couverts par les instruments réglementaires de l'OMI, adoptée par l'Organisation (résolution A. 749 [18]) et telle qu'amendée par la Résolution MSC.75 (69). Se reporter aussi à la circulaire MSC/Circ. 456 sur les directives pour l'élaboration des renseignements sur la stabilité à l'état intact, à la circulaire MSC/Circ. 706 sur les directives sur la stabilité à l'état intact des navires-citernes au cours des opérations de transfert de liquides, et à la circulaire MSC/Circ. 707 sur les directives destinées à permettre au capitaine d'éviter les situations dangereuses par mer de l'arrière et par mer oblique. »

11. Il est ajouté, au titre de l'article 221-II-1/23 intitulé « Documents pour le contrôle des navires à passagers en cas d'avarie », une note de bas de page ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire MSC/Circ. 919, sur les directives pour les plans de maîtrise des avaries. »

12. Il est ajouté, au titre de l'article 221-II-1/23-1 intitulé « Mesures à prendre en cas d'avarie à bord des navires à cargaisons sèches », une note de bas de page ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire MSC/Cir. 919, sur les directives pour les plans de maîtrise des avaries. »

13. La note de bas de page au titre de la Partie B-1 intitulée « Compartimentage et stabilité après avarie des navires de charge » est ainsi rédigée :

« En adoptant les articles de la partie B-1, le Comité de la sécurité maritime a invité les administrations à noter que ceux-ci devraient être appliqués conjointement avec les notes explicatives élaborées par l'Organisation afin d'en assurer l'application uniforme (résolution A. 684 [17]). Se reporter également à la résolution MSC. 76 (69) sur l'application étendue des notes explicatives aux règles de SOLAS sur le compartimentage et stabilité après avarie des navires de charge de plus de 100 mètres de longueur (résolution A. 684 [17]). »

14. Le paragraphe 1 de l'article 221-II-1/25-1 intitulé « Champ d'application » est ainsi rédigé :

« 1. Les prescriptions de la présente partie s'appliquent aux navires de charge de plus de 100 mètres de longueur (Ls), mais ne s'appliquent pas aux navires qui s'avèrent satisfaire aux règles de compartimentage et de stabilité après avarie prévues dans d'autres instruments élaborés par l'Organisation. Les prescriptions de la présente partie s'appliquent également aux navires de charge d'une longueur (Ls) égale ou supérieure à 80 mètres et inférieure à 100 mètres, construits le 1er juillet 1998 ou après cette date. »

15. Il est ajouté, à la fin du paragraphe 2 de l'article 221-II-1/25-8 intitulé « Renseignements sur la stabilité », une note de bas de page ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire MSC/Circ. 919, sur les directives pour les plans de maîtrise des avaries. »

16. Il est ajouté, à la fin du paragraphe 1 de l'article 221-II-1/26 intitulé « Dispositions générales », une note de bas de page ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire MSC/Circ. 834, sur les directives relatives à l'aménagement, la conception et l'agencement des compartiments machines. »

17. L'article 221-II-1/26 intitulé « Dispositions générales » est modifié ainsi qu'il suit :

La note de bas de page à la fin du quatrième alinéa du paragraphe 3 est ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire MSC/Circ. 647 relative aux directives en vue de réduire au minimum les fuites des tuyautages de liquides inflammables, telle que complétée par la circulaire MSC/Circ. 851 relative aux directives sur les dispositifs d'alimentation en combustible liquide des compartiments machines. »

Au paragraphe 9, les mots : « à l'article 221-II-1/01 » sont remplacés par les mots : « par la division 120 du présent Règlement ».

18. Au paragraphe 4 de l'article 221-II-1/28 bis intitulé « Essais avant mise en service du navire », les mots : « l'article 221-V/19.2 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-V/26-2 ».

19. Au premier paragraphe de l'article 221-II-1/28 ter intitulé « Installation de mouillage », les mots : « l'article 221-V/20 bis 1 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-V/28 ter ».

20. Au premier paragraphe de l'article 221-II-1/28 quater intitulé « Installations pour la manoeuvre », les mots : « l'article 221-V/20 bis. 2 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-V/28 ter ».

21. A l'article 221-II-1/29 intitulé « Appareil à gouverner », les mots : « tonneaux » sont supprimés.

22. A l'article 221-II-1/30 intitulé « Prescriptions supplémentaires applicables aux appareils à gouverner électriques ou électrohydrauliques », le mot : « tonneaux » est supprimé.

23. Il est ajouté, au début de l'article 221-II-1/31 intitulé « Commande des machines », une phrase ainsi rédigée ;

« (Les dispositions du présent article s'appliquent aux navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date.) »

24. A l'article 221-II-1/31 intitulé « Commande des machines », le paragraphe 5 est supprimé.

25. A l'article 221-II-1/35 intitulé « Dispositifs de ventilation des locaux de machines », le dernier alinéa est supprimé.

26. A l'article 221-II-1/42 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers » est modifié ainsi qu'il suit :

Au premier alinéa du paragraphe 2.1, les mots : « 221-III/15.7 » sont remplacés par les mots : « 221-III/16.7 » ;

Le deuxième alinéa du paragraphe 2.3 est ainsi rédigé :

« 2. Le matériel de navigation de bord prescrit à l'article 221-V/19 ; lorsque l'application de cette disposition est déraisonnable ou impossible dans la pratique, l'administration peut en exempter les navires dont la jauge brute est inférieure à 5 000 ; ».

L'alinéa 1.1 du paragraphe 4 est ainsi rédigé :

« 1.1. L'éclairage prescrit aux paragraphes 2.1 et 2.2 ; ».

27. Le deuxième alinéa du paragraphe 2.4 de l'article 221-II-1/43 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires de charge » est ainsi rédigé :

« 2. Le matériel de navigation de bord prescrit à l'article 221-V/19 ; lorsque l'application de cette disposition est déraisonnable ou impossible dans la pratique, l'administration peut en exempter les navires dont la jauge brute est inférieure à 5 000 ; »

28. L'article 221-II-1/45 intitulé « Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique » est modifié ainsi qu'il suit :

Le mot : « tonneaux » figurant au paragraphe 3.1 est supprimé ;

La note en bas de page du paragraphe 5.3 est ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire MSC/Cir. 808 relative aux recommandations sur les normes de fonctionnement des dispositifs de communication avec le public à bord des navires à passagers, y compris le câblage. »

Au paragraphe 11, les mots : « l'article 221-II-2/03.9 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-II-2/03.32 ».

29. L'article 221-II-1/53 intitulé « Prescriptions spéciales applicables aux machines, aux chaudières et aux installations électriques » est modifié ainsi qu'il suit :

Au paragraphe 2.1, le mot : « tonneaux » est supprimé ;

Dans le dernier alinéa, les mots : « l'article 221-II-2/03.20 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-II-2/03.30 ».


Article 2


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji


(1) Il a été convenu que les paragraphes 2, 3 et 4 devraient débuter par les mots : « A bord des navires rouliers à passagers » (68e session du Comité de la sécurité maritime). (2) Il a été convenu que les paragraphes 2, 3 et 4 devraient débuter par les mots : « A bord des navires rouliers à passagers » (68e session du Comité de la sécurité maritime). (3) Il a été convenu que les paragraphes 2, 3 et 4 devraient débuter par les mots : « A bord des navires rouliers à passagers » (68e session du Comité de la sécurité maritime). (4) L'expression : « paragraphe 2 » doit être remplacée par : « paragraphes 2 et 3 » (67e session du Comité de la sécurité maritime).